T-12, r. 4 - Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac

Texte complet
32. Le titulaire d’un permis de courtage doit tenir à jour des livres, registres et comptes pour y inscrire:
1°  tout montant d’argent reçu en vertu de l’article 42.1 de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
2°  tout débours fait à même son compte en fidéicommis.
D. 1483-99, a. 32.